19. Lorsque le comité, à la réception du rapport d’inspection particulière portant sur la compétence professionnelle, estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise, dans les 30 jours suivant sa décision, le médecin vétérinaire ainsi que le Conseil d’administration, si l’inspection a été tenue à la demande de celui-ci.
Décision 2013-03-22, a. 19.